J.O. 85 du 10 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 06337
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Arrêté du 1er avril 2003 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du travail temporaire
NOR : SOCT0310509A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 20 octobre 2000 sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le secteur du travail temporaire ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 décembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 31 janvier 2003,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 20 octobre 2002 sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le secteur du travail temporaire, à l'exclusion :
- de l'article 4-3-5 (le contrat de mission-formation-insertion) du chapitre III du titre IV, en l'absence de base légale permettant la construction ou le financement du contrat de mission-formation-insertion ;
- de l'article 4-7-2 (les modalités pratiques de validation) du chapitre VII du titre IV, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, aux termes desquelles la durée minimale requise, pour bénéficier d'une validation de l'expérience, ne peut être inférieure à trois ans ;
- de l'article 4-7-3 (le congé individuel de validation de l'expérience professionnelle) du chapitre VII du titre IV, comme étant contraire aux dispositions des articles R. 931-34 à R. 931-38 du code du travail, issues du décret no 2002-795 du 3 mai 2002 relatif au congé pour validation des acquis de l'expérience, en ce qu'elles n'exigent pas de conditions d'ancienneté pour l'obtention de ce congé.
L'article 2-2-4 (adapter la qualification des intérimaires à l'évolution des règles permettant d'exercer un métier) du chapitre II du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 900-2 et du troisième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail.
L'article 4-3-3-2 (la formation) du chapitre III du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-13 du code du travail.
L'article 4-3-4 (le contrat de mission-formation jeune intérimaire) du chapitre III du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, et notamment de la conclusion d'un accord entre les représentants de la profession du travail temporaire et ceux de l'Etat.
L'article 4-3-6 (le contrat d'adaptation des salariés permanents) du chapitre III du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-13 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 4-4-3 (le congé individuel de formation-reconversion) du chapitre IV du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-3 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 5-1-1 (les entreprises employant au minimum dix salariés) du titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail.
Le neuvième alinéa de l'article 6-2-1-2 (en matière de formation professionnelle) du chapitre II du titre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 931-8-2 et R. 931-20 du code du travail.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/50 en date du 15 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 EUR.